Dopage: La prévention

Quelques infos nécessaires de la cellule médicale sur la prévention du dopage.

Le sport est un facteur reconnu de protection de la santé : dans les pays développés, on vit mieux et plus longtemps si l’on pratique une activité physique adaptée et bien conduite. Dans certaines situations (diabète ou problèmes cardiovasculaire), l’activité physique est même considérée comme une thérapeutique à part entière. Mais il est des cas où la pratique sportive peut constituer un facteur de risque sanitaire : l’absence de dépistage initial des contre-indications, une qualité des soins déficiente, la recherche de la performance à tout prix ou le détournement de la fonction médicale au profit d’une aide à la performance en sont des exemples significatifs.
 
Partant de ce constat, la loi du 23 mars 1999, désormais codifiée dans le code de la santé publique (articles L.3612-1 et suivants) propose les éléments de réponse aux soucis de protection de la santé du sportif et de lutte contre le dopage. Elle s’appuie sur trois grands axes (la prévention, le soin et la répression) parmi lesquels les dispositions en faveur de la prévention sont incontestablement les plus nombreuses. Elles impliquent l’ensemble des acteurs et secteurs susceptibles d’influencer la santé des sportifs.
 
Les articles L.3611-1 et L.3621-1 prévoient ainsi une formation à la prévention du dopage pour les médecins du sport, les enseignants et les cadres des fédérations sportives, clubs, établissements d’activité physique et écoles de sport. De même, l’article L.3613-1 prévoit la création d’Antennes Médicales de Lutte contre le Dopage (AMLD).
 
Les différents partenaires du monde sportif sont également concernés par certaines orientations de la loi. L’article L.3613-2 oblige les grands médias diffuseurs de programmes sportifs à promouvoir les dispositions en faveur de la protection de la santé des sportifs et de la lutte contre le dopage. Les partenaires officiels des évènements sportifs et des sportifs en tant que tels s’engagent également à respecter une charte de bonne conduite (article L.3613-3).
 
Quant aux fédération sportives, elles doivent, aux termes de l’article L.3621-1, veiller à ce que les programmes d’entraînement et le calendrier des compétitions qu’elles organisent ou agréent ne nuisent pas à la santé de leurs licenciés. Elles doivent également développer, auprès des licenciés et de leur encadrement, une information de prévention contre l’utilisation de substances et procédés dopants.
 
Le sportif n’est enfin pas oublié puisqu’en préalable à la délivrance de sa première licence, l’article L.3622-1 lui impose, qu’il soit compétiteur ou non, la production d’un certificat médical de non contre-indication (un arrêté du 28 avril 2000 précise même qu’un examen plus approfondi est nécessaire pour les sports "à risque particulier"). En cas de pratique compétitive, l’absence de contre-indication doit être attestée chaque année (article L.3622-2). Et s’agissant de la prévention spécifique aux sportifs de haut niveau, elle est confiée aux fédérations par le biais du suivi médical (article L.3621-2).
 
Article paru sur le site santesport – www.santesport.gouv.fr
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